M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

Texte complet
23.1. Le producteur doit faire parvenir sans délai au Syndicat, à l’attention du registraire du comité de certification, le résultat des tests post-récolte de ses lots de semence.
Décision 9452, a. 12; Décision 10812, a. 1.
23.1. Le producteur doit faire parvenir sans délai à la Fédération, à l’attention du registraire du comité de certification, le résultat des tests post-récolte de ses lots de semence.
Décision 9452, a. 12.